Règlement du centre des technologies de l'information
(RCTI)

B 4 22.03

Tableau historique

du 22 décembre 2004

(Entrée en vigueur : 28 décembre 2004)



Le CONSEIL D'ETAT de la République et canton de Genève,
vu la loi sur l'exercice des compétences du Conseil d'Etat et l'organisation de l'administration, du 16 septembre 1993;
vu la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993,
arrête :

Chapitre I Mission et rattachement

Art. 1 Mission
1 Le centre des technologies de l'information (ci-après : le CTI) est l'office cantonal responsable de l'informatique et des télécommunications. En collaboration avec les départements et la chancellerie d'Etat, il est chargé de concevoir, choisir, développer, mettre en œuvre, exploiter, maintenir, renouveler de manière centralisée et gérer l'ensemble des moyens informatiques et de télécommunications dont il assure la pérennité et la sécurité.
2 Dans une approche de service aux usagers et usagères, sa mission est réalisée avec des objectifs de qualité et d'efficience, tant dans la gestion des demandes des utilisateurs et des utilisatrices que dans la disponibilité des systèmes et applications qu'ils et elles utilisent.
3 Le CTI est le partenaire des départements et de la chancellerie d'Etat pour tout projet mettant en œuvre des technologies informatiques et de télécommunication. Il formule à l'intention du Conseil d'Etat et du Grand Conseil un préavis technique pour toute demande de crédit d'investissement mettant en œuvre des moyens informatiques ou de télécommunications.
4 Le CTI est chargé de promouvoir la transversalité de l'informatique et des télécommunications au sein de l'administration, notamment par ses choix en matière d'intégration des systèmes et des outils. Le CTI définit avec les départements et la chancellerie d'Etat la stratégie globale, l'architecture, la politique de développement des logiciels et d'acquisition des équipements.
5 Il assure un rôle de veille technologique, de conseil et d'assistance, de vigilance et d'alerte dans la mise en œuvre de la politique de sécurité.
6 Il remplit le rôle d'autorité de normalisation et de standardisation en matière informatique et de télécommunications.
7 Le CTI est un interlocuteur privilégié de l'ensemble des collectivités publiques - y compris les autres cantons et la Confédération -, parapubliques et des entités privées en rapport avec l'administration cantonale dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.
8 Il met certaines ressources informatiques et de télécommunications de l'Etat à disposition des entités publiques et privées subventionnées selon les modalités définies par les parties et le département de surveillance.

Art. 2 Rattachement hiérarchique et surveillance
1 Le CTI est placé sous la haute surveillance et la conduite du Conseil d'Etat, respectivement de sa délégation aux systèmes d'information.
2 Le CTI est hiérarchiquement subordonné à la présidence de la délégation susmentionnée.
3 L'inspection cantonale des finances assure la surveillance de la gestion administrative et financière ainsi que la révision informatique du CTI. Elle rapporte à la présidence de la délégation.

Art. 3 Rattachement administratif
1 Le CTI est rattaché administrativement à la chancellerie d'Etat.
2 Il participe au même titre que cette dernière aux structures de concertation et de collaboration interdépartementales, notamment en matière financière et de gestion des ressources humaines.

Chapitre II Compétences

Art. 4 Principes
1 Pour répondre aux besoins des départements et de la chancellerie d'Etat, en collaboration avec eux, le CTI est responsable de procéder à tous les actes nécessaires à la conception technique, à la stratégie d'acquisition, à la mise en place, à l'exploitation et au renouvellement du socle informatique (selon définition de l'article 5 et des télécommunications.
2 La réalisation des projets informatiques, l'évolution et la maintenance des applications informatiques se font en partenariat entre le CTI, les départements et la chancellerie d'Etat. Dans cet esprit, pour chaque cas, une équipe pluridisciplinaire est constituée.
3 L'informatique de type industriel ne fait pas partie du champ de compétence du CTI. Demeurent réservées des exceptions réglées par convention.
4 La veille technologique doit notamment permettre une vision stratégique des technologies à mettre en œuvre. Dans ce cadre, notamment par son observatoire technologique, le CTI collabore avec les départements et la chancellerie d'Etat, ainsi qu'avec tout partenaire public ou privé intéressé par une coopération avec l'administration dans ce domaine.

Art. 5 Le socle
1 Le socle correspond aux matériels, aux logiciels et aux moyens nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des systèmes informatiques et de télécommunications. Il est composé de :

a) l'infrastructure de base (télécommunications, serveurs et systèmes de stockage, postes de travail y compris les imprimantes et équipements périphériques agréés);

b) les systèmes de gestion des bases de données, les applications et logiciels systèmes et de production;

c) l'architecture technique garantissant :

1° la cohérence et l'administration des composants technologiques et des composants métiers;

2° l'évolution et la maintenance des applications;

d) les applications et logiciels de messagerie, d'annuaires, de bureautique et des applications transversales de gestion électronique des documents, de gestion des flux et de travail collaboratif;

e) les moyens techniques et logiciels pour assurer la sécurité des systèmes informatiques et de télécommunications (notamment les anti-virus, les pare-feu, la gestion de l'identification, de l'authentification et de l'autorisation d'accès, les outils de détection des intrusions);

f) la gestion du patrimoine informatique, notamment la gestion du parc matériel, des logiciels et des applications;

g) les ressources financières et humaines permettant d'assurer la sécurité ainsi que l'évolution et la maintenance de l'infrastructure, des logiciels et applications placés sous sa responsabilité.

2 Le socle est sous l'entière responsabilité du CTI. Il est dimensionné et adapté afin de pérenniser les investissements des systèmes d'information. Le renouvellement du socle prend en compte le degré d'obsolescence technologique et l'extension nécessaire des systèmes existants.

Art. 6 Les standards
1 Le CTI définit les règles et standards dans les domaines des serveurs, des bases de données, des systèmes d'exploitation, du poste de travail, des procédures d'exploitation et d'administration, des outils de développement, des réseaux et des télécommunications.
2 Il sollicite le préavis des structures de coordination transversales en matière de systèmes d'information pour la validation des standards, l'harmonisation des systèmes et la gestion rationnelle des équipements et logiciels (standards notamment pour l'architecture, le développement, la conduite de projets, la sécurité, les méthodes et les procédures).
3 A cette fin, le CTI s'appuie sur les standards du marché ou les normes reconnues au sein de la communauté informatique. Il veille aussi, dans la mesure du possible, à être indépendant de tout fournisseur.
4 Il établit et tient à jour une liste des principaux produits répondant aux normes et standards ; il peut également souligner les incompatibilités constatées entre des produits issus de technologies différentes.
5 Le CTI peut accorder des dérogations aux normes et standards dont il assume la responsabilité, conformément à l'article 6, alinéa 1.
6 Les structures de coordination transversales en matière de systèmes d'information sont consultées pour tous les autres cas.

Art. 7 Les télécommunications
1 Dans le domaine des télécommunications, le CTI fournit les services et prestations aux départements, à la chancellerie d'Etat et aux établissements de droit public.
2 Les prestations fournies à des tiers, notamment dans le cadre de la concession délivrée par l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ont pour but l'amélioration des services délivrés aux départements, à la chancellerie d'Etat et aux établissements de droit public ainsi que l'efficacité économique dans la construction de l'infrastructure nécessaire à la fourniture de ces services.

Chapitre III Structure et fonctionnement

Art. 8 Organisation
1 La direction du CTI est confiée à un directeur général ou une directrice générale directement subordonné-e à la présidence de la délégation du Conseil d'Etat aux systèmes d'information.
2 Le directeur général ou la directrice générale veille à la cohérence des moyens informatiques et de télécommunications selon la stratégie validée par le Conseil d'Etat en privilégiant la qualité globale des prestations au service de l'administration.
3 Le directeur général ou la directrice générale est secondé-e par un directeur ou une directrice opérationnel-le chargé-e de la gestion et du suivi de l'ensemble des prestations.
4 Le CTI comprend les directions suivantes :

a) la direction du développement;

b) la direction de la production;

c) la direction administrative et financière.


Art. 9 La direction du développement
1 La direction du développement, en collaboration avec les départements et la chancellerie d'Etat, participe à la conception et réalise les projets informatiques selon une dynamique propre à chaque cas dans le cadre du plan d'assurance qualité validé par les parties prenantes au projet. Elle assure également l'évolution et la maintenance des applications en fonction des besoins de l'administration.
2 Ses principales activités consistent à conseiller, informer, concevoir, développer, mettre en œuvre et assurer le suivi des applications et des solutions spécifiques adaptées aux besoins des différents services de l'administration cantonale. Elle est responsable de la définition des plateformes et outils de développement.

Art. 10 La direction de la production
1 La direction de la production, conformément aux conventions de service signées avec les départements et la chancellerie d'Etat, garantit la mise à disposition des infrastructures informatiques et de télécommunications ainsi que des applications. Elle assure la fiabilité, la sécurité, l'intégrité, la confidentialité, la disponibilité et la pérennité du fonctionnement de l'ensemble des systèmes informatiques et de télécommunications.
2 La direction de la production est organisée pour gérer de manière performante, efficace et économique les serveurs et baies de stockage, les postes de travail avec leurs équipements connexes, les réseaux et autres installations de télécommunications. Elle répond dans les meilleurs délais aux demandes d'assistance et de support des utilisateurs, assure l'intégration des applications et outils de production, la sauvegarde des données, le pilotage et la gestion des applications et veille à la cohérence globale de celles-ci dans les architectures retenues.

Art. 11 La direction administrative et financière
1 La direction administrative et financière fournit, principalement aux structures internes du CTI, un soutien transversal dans les domaines financier, juridique, de gestion des ressources humaines, de sécurité et de logistique, ainsi que d'organisation et de qualité. En collaboration avec les départements et la chancellerie d'Etat, elle tient à jour également l'inventaire du patrimoine informatique des départements et de la chancellerie d'Etat.
2 Elle assure le contrôle interne du CTI prévu aux articles 1 et 2 de la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques, du 19 janvier 1995.

Art. 12 Ressources humaines 
1 Le personnel du CTI est composé de collaborateurs et collaboratrices techniques, scientifiques, administratifs et administratives nécessaires pour remplir sa mission et de stagiaires et apprenti-e-s en formation.
2 Le CTI participe activement à la formation professionnelle, en particulier dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. A cette fin, il offre des places d'apprentissage et de stage.

Chapitre IV Rapport avec les départements et la chancellerie d'Etat

Art. 13 Partenariat
1 Les départements et la chancellerie d'Etat définissent la stratégie et les objectifs qui leur sont propres en matière de systèmes d'information et de communication.
2 Le CTI est le partenaire des départements et de la chancellerie d'Etat pour la mise en place des systèmes d'information et de communication et pour tout projet mettant en œuvre des technologies informatiques et de télécommunications. Le CTI collabore avec les structures chargées des systèmes d'information au sein des départements et de la chancellerie d'Etat.
3 Le CTI participe au sein de chaque projet informatique au comité de pilotage qui en assume la responsabilité générale. Ce comité, présidé par un-e représentant-e du département concerné ou de la chancellerie d'Etat, fixe les objectifs et les orientations générales du projet et décide des ressources à affecter. Le comité valide également les livrables majeurs du projet, gère les risques et suit le planning, le plan de charge et le budget.
4 Tout projet informatique fait l'objet d'un plan d'assurance qualité définissant les différentes étapes, conformément à son cycle de vie ainsi que les rôles et responsabilités des différents intervenant-e-s. Dans ce cadre, le CTI est responsable :

a) de la cohérence technique;

b) de l'intégration dans l'environnement de production du logiciel ou progiciel livré;

c) de la réalisation lorsqu'elle est effectuée au sein de l'Etat de Genève ou lorsqu'elle se fait sous son contrôle;

d) de la sous-traitance informatique.

5 Le CTI a la responsabilité de garantir la disponibilité d'un pôle de compétences pour assurer la maintenance et faire évoluer les applications en collaboration avec les départements et la chancellerie d'Etat.

Art. 14 Conventions
1 Sur la base d'un catalogue de prestations, des conventions de service sont signées avec les départements et la chancellerie d'Etat. Elles définissent le niveau de prestations fournies par le CTI dans les limites des moyens qui lui sont alloués, de même que les droits et obligations de chaque partie.
2 Le CTI établit également des conventions de maintenance des applications informatiques avec les départements et la chancellerie d'Etat.
3 Le CTI peut également signer des conventions pour tout ou partie de ses prestations avec d'autres autorités cantonales ou communales et des entités de droit public.

Art. 15 Structures transversales des systèmes d'information
Le CTI participe aux travaux des structures de coordination transversales sur les systèmes d'information, notamment dans les domaines de la sécurité, de la planification et la mise en priorité des projets informatiques.

Chapitre V Rapport avec la centrale commune d'achats et les fournisseurs

Art. 16 Acquisitions de biens ou d'équipements informatiques
1 Afin d'assurer la meilleure prestation au moindre coût, le CTI s'efforce, en concertation avec la centrale commune d'achats, de regrouper les besoins des départements et de la chancellerie d'Etat avec d'autres collectivités publiques.
2 Les critères techniques des équipements sont fixés par le CTI. Après concertation avec ce dernier, les produits sont commandés selon les dispositions fixées par le règlement de la centrale commune d'achats, du 21 janvier 2004, par cette centrale, à l'exclusion des produits concernant les réseaux et les télécommunications.
3 Les biens et équipements faisant appel aux connaissances techniques du CTI, ou dont les spécificités peuvent avoir un impact en termes d'exploitation, sont définis par le CTI en collaboration avec la centrale commune d'achats, garante du respect des procédures de marché public et des éléments commerciaux, Dans ces cas, le CTI est associé aux procédures de choix du fournisseur ou de la fournisseuse menées par la centrale.
4 Une convention de fonctionnement est signée entre la centrale commune d'achats et le CTI pour préciser les compétences respectives en tenant notamment compte des particularités liées à l'acquisition et la comptabilisation des biens et services informatiques.

Art. 17 Prestations de service
1 Le CTI peut sous-traiter une partie de ses activités ou recourir à du personnel externe en veillant au respect des contraintes légales et de confidentialité des départements et de la chancellerie d'Etat.
2 En matière d'acquisition de services, le CTI, en collaboration avec les départements et la chancellerie d'Etat, procède à tout acte nécessaire pour remplir sa mission.
3 En collaboration avec la centrale commune d'achats, il recherche l'utilisation la plus rationnelle, efficace et économique possible des deniers publics par exemple en harmonisant les tarifs des prestataires sur la base de prestations ou de profils standards. Il négocie et établit les contrats en collaboration avec la centrale commune d'achats afin de garantir une pratique commune.

Art. 18 Rapports avec les fournisseurs et les fournisseuses
1 Le CTI n'entretient avec les différent-e-s fournisseurs et fournisseuses que les contacts indispensables à sa mission aux plans stratégique et opérationnel.
2 Les procédures d'appel d'offres liés à des projets informatiques sont conduites, en partenariat entre le CTI, la centrale commune d'achats, les départements et la chancellerie d'Etat, sur la base des besoins exprimés par ces derniers.
3 Le CTI négocie, avec l'appui de la centrale commune d'achats, signe et gère les contrats de service dans son domaine de compétence et en informe les départements et la chancellerie d'Etat.
4 Dans le cadre des projets informatiques concernant les départements et la chancellerie d'Etat, les contrats sont signés conjointement par le CTI et le département concerné ou la chancellerie d'Etat.

Chapitre VI Budget et comptabilité

Art. 19 Principe
1 Le budget et les comptes du CTI sont présentés selon la classification administrative du règlement sur l'organisation de l'administration cantonale. Le CTI étant un organisme rattaché administrativement à la chancellerie d'Etat, ses comptes de dépenses et recettes sont présentés avec ceux de la chancellerie d'Etat mais de manière distincte.
2 La direction du CTI présente le budget et les comptes du CTI à la commission des finances du Grand Conseil.

Art. 20 Charges de fonctionnement
1 Toutes les charges de fonctionnement de l'informatique et des télécommunications pour l'ensemble des départements et de la chancellerie d'Etat sont affectées au budget du CTI, à l'exception de celles liées à l'informatique de type industriel.
2 Les dépenses sur les crédits de fonctionnement liés à la maintenance et l'évolution des applications sont décidées et exécutées d'entente avec les départements et la chancellerie d'Etat. Le CTI en assure la gestion financière.

Art. 21 Dépenses d'investissements
1 L'ensemble des dépenses d'investissements en matière informatique et de télécommunications des départements et de la chancellerie d'Etat est affecté au budget des investissements du CTI, à l'exception de celles liées à l'informatique de type industriel.
2 Les priorités et le choix des nouveaux projets inscrits ne sont pas de la compétence du CTI.
3 Hormis celles liées au socle, les dépenses sur les crédits d'investissement sont décidées et exécutées d'entente avec les départements et la chancellerie d'Etat. Le CTI en assure la gestion financière.
4 Pour les nouveaux équipements mis à disposition des départements afin de répondre aux besoins des collaborateurs et des collaboratrices, des enveloppes d'acquisitions propres à chaque département et à la chancellerie d'Etat sont inscrites au budget d'investissement du CTI qui en assure également la gestion financière.

Chapitre VII Sécurité

Art. 22 Principes
1 Conformément aux dispositions du règlement concernant la protection des applications et des systèmes informatiques dans l'administration cantonale, du 5 avril 2000, la direction du CTI est membre du comité sécurité. Le CTI, pour les activités relevant de sa sphère de compétences, collabore étroitement avec la cellule sécurité définie par le même règlement.
2 Le CTI est, pour les aspects techniques, responsable de l'observation et de l'exécution des mesures prescrites en matière de sécurité informatique, conformément aux dispositions prévues au règlement concernant la protection des applications et des systèmes informatiques dans l'administration cantonale. Il veille notamment à la disponibilité, à l'intégrité et à la confidentialité des données détenues par l'administration.
3 Le CTI prend en particulier toutes les mesures utiles pour réduire les risques majeurs dans sa sphère de compétences.

Chapitre VIII Rapports et contrôles

Art. 23 Plan de charge
Le CTI tient et met à jour un plan de charge de ses ressources pour l'établissement et le suivi des planifications financières ainsi que des projets informatiques.

Art. 24 Rapport annuel sur l'évolution du socle et l'avancement des projets informatiques
Le CTI remet, en même temps que le rapport sur les comptes, un rapport annuel sur l'évolution du socle et l'avancement des projets informatiques établi conjointement avec les départements et la chancellerie d'Etat.

Art. 25 Rapport d'achèvement des projets informatiques
1 Tout projet informatique financé par une loi d'investissement fait l'objet d'un rapport d'achèvement. Celui-ci est rédigé conjointement par les départements, la chancellerie d'Etat et le CTI.
2 Ce rapport est joint au projet de loi de bouclement du crédit d'investissement.

Art. 26 Information du Grand Conseil
La direction du CTI veille à une information complète et régulière de la commission des finances du Grand Conseil.

Chapitre IX Dispositions finales

Art. 27 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.