Règlement sur les investissements
(RInvest)

D 1 05.06

Tableau historique

du 22 novembre 2006

(Entrée en vigueur : 30 novembre 2006)



Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu le titre III, chapitre III, section 3, articles 52, 53 et 54 de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993,
arrête :

Chapitre I Définitions et compétences

Art. 1 Définition d’un investissement
1 Un investissement est un actif qui est détenu soit pour être utilisé dans la production ou la fourniture de biens ou services, soit à des fins administratives et dont on s’attend à ce qu’il soit utilisé plus d’une année.
2 Est également un investissement, une dépense réputée améliorer le niveau de performance d'un actif, notamment pour  :

a) allonger la durée d'utilité de l’actif;

b) augmenter la capacité de l'actif;

c) améliorer substantiellement la qualité de la production;

d) abaisser le coût de production.


Art. 2 Catégories des investissements
Les investissements sont classés selon la typologie suivante :

a) les investissements nouveaux;

b) les investissements liés.


Art. 3 Compétences
1 La gestion du module de la comptabilité de projet et de la comptabilité des immobilisations est confiée au département des finances(1).
2 Le département des finances est responsable de la mise en place des mesures techniques et organisationnelles.
3 L’élaboration de projets d’investissement reste de la compétence des départements pour les domaines dont ils ont la responsabilité.
4 Sous l’égide du département des finances(1), une commission composée de collaborateurs choisis en fonction de leurs compétences et de leur vision globale des besoins de l’Etat effectue une présélection des projets d’investissement sur la base de critères approuvés par le Conseil d’Etat.
5 Le département des finances(1) présente au Conseil d'Etat, avant le vote du budget, le budget de l'ensemble des investissements de l'Etat de Genève.

Chapitre II Investissements nouveaux

Art. 4 Définition
Les investissements nouveaux sont des dépenses qui ont pour but l'acquisition ou la construction d'actifs nouveaux.

Art. 5 Forme
1 Un investissement nouveau fait l'objet d'une loi formelle spécifique qui se traduit par la présentation d'un crédit d'ouvrage ou d'acquisition.
2 Un crédit d'ouvrage ou d'acquisition porte sur un seul objet ou plusieurs objets concourant au même objectif.

Art. 6 Validité
Un crédit d'ouvrage ou d'acquisition nouveau est valable pour la durée de réalisation du projet.

Chapitre III Investissements liés

Art. 7 Définition
Les investissements liés résultent de deux types de dépenses :

a) les dépenses servant au remplacement ou au renouvellement d’un objet déjà existant sans en modifier la fonctionnalité et la nature;

b) les dépenses résultant de l'application de lois fédérales, cantonales ou de l'exécution de décisions judiciaires qui ne laissent à l'autorité d'exécution qu'une marge de manœuvre restreinte ou nulle.


Art. 8 Forme
1 Un investissement lié fait l'objet d'une loi formelle spécifique qui se traduit par la présentation d'un crédit de programme.
2 Un crédit de programme porte sur un seul objet ou plusieurs objets concourant au même objectif.

Art. 9 Validité
Un crédit de programme est valable quatre années; passé ce délai, le crédit ne peut plus être utilisé que pour les objets qui ont été engagés.

Chapitre IV Dépenses d’entretien

Art. 10 Définition
1 Sont définies comme des charges d’entretien les dépenses qui ont pour but de restaurer ou de maintenir le niveau de performance d'un actif.
2 Les charges d’entretien sont inscrites au budget de fonctionnement et comptabilisées en charge de l'exercice au cours duquel elles sont encourues.

Chapitre V Seuils d’investissements et comptabilité

Art. 11 Seuils d’investissement
1 Les dépenses d'investissement afférentes à un actif ou à un groupe d'actifs dont les montants ne dépassent pas les seuils déterminés à l’alinéa 2 sont inscrites au budget de fonctionnement et comptabilisées en charges de l'exercice au cours duquel elles sont encourues.
2 Les seuils sont les suivants :

a) domaine des bâtiments et du génie civil

20 000 F

b) équipements et mobiliers

3 000 F
3 Les directives internes précisent les cas pour lesquels aucun seuil d'investissement n'est appliqué.

Art. 12 Comptabilisation
1 Toutes les dépenses et recettes d'investissements sont gérées au travers de numéros de projets identifiés dans la comptabilité financière ainsi que dans la comptabilité auxiliaire dédiée au suivi des projets.
2 Les directives internes définissent les modalités de comptabilisation et d'évaluation des investissements et des actifs, gérés individuellement ou par groupe d’actifs.

Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

Art. 13 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.