Loi sur l'aide aux entreprises
(LAE)

I 1 37

Tableau historique

du 1er décembre 2005

(Entrée en vigueur : 11 mars 2006)



Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu la loi en faveur du développement de l’économie et de l’emploi, du 20 janvier 2000;
vu la loi sur la fondation d’aide aux entreprises, du 1er décembre 2005;
vu la loi sur l’action publique en vue d’un développement durable (Agenda 21), du 23 mars 2001;
vu la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat de Genève, du 7 octobre 1993,
décrète ce qui suit :

Titre I Dispositions générales

Art. 1 Objet et but
La présente loi régit l’aide financière subsidiaire apportée par la fondation de droit public d’aide aux entreprises (ci-après : la fondation) aux petites et moyennes entreprises, qui sont localisées dans le canton de Genève et qui y ont un impact sur la création ou le maintien des emplois.

Art. 2 Principes
1 L’aide financière prévue par la présente loi est subsidiaire aux sources de financement usuelles.
2 La présente loi ne confère pas de droit à l’obtention d’une aide financière.

Titre II Dispositions spéciales

Art. 3 Conditions générales
Pour bénéficier des aides au sens de la présente loi, l’entreprise satisfait aux conditions suivantes :

a) l’entreprise est localisée dans le canton de Genève et y a un impact sur la création ou le maintien des emplois;

b) elle vise en principe à s’assurer un avantage compétitif clairement identifiable;

c) le soutien apporté ne crée pas de distorsion de concurrence sur le marché cantonal;

d) elle respecte les conventions collectives ou l’usage local en matière de conditions de travail;

e) elle n'est pas l'objet, au moment de l'octroi de l'aide, d'une sanction entrée en force au titre de l'article 13 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 17 juin 2005;(2)

f) son activité respecte les principes du développement durable.(2)


Art. 4 Nature des aides
1 Les aides financières revêtent la forme du cautionnement, en principe solidaire, et/ou de prises de participations, et/ou du financement d'un mandat relatif à l'avenir économique et commercial d'une entreprise, et/ou d'une avance de liquidités remboursable à court terme.(3)
2 La fondation s’entoure de tous les renseignements nécessaires à l’appréciation du risque et peut solliciter une analyse complémentaire du dossier par une banque ou une entité compétente.
3 La fondation peut exiger de l’entreprise sollicitant une aide ou en bénéficiant qu’elle se fasse assister d’un ou plusieurs experts externes et indépendants susceptibles d’accompagner les dirigeants de l’entreprise concernée et/ou procède à un audit.

Art. 5 Cautionnement
Le cautionnement peut être contracté en général pour sept ans.

Art. 6(3) Prises de participations
La fondation peut prendre des participations dans les entreprises qu'elle soutient ou investir dans tout autre produit financier non spéculatif, pour autant qu'un investisseur en capital-risque soit porteur du projet et ait investi lui-même un montant au moins équivalant à 55% de la totalité des montants ainsi engagés.

Art. 7 Mandats relatifs à l'avenir économique et commercial d'une entreprise(3)
1 La fondation peut contribuer au paiement d'un mandat d'accompagnement et/ou d'audit en faveur d'une entreprise, et/ou de toute autre expertise visant notamment la recherche et le développement de nouveaux produits, la définition de nouvelles stratégies commerciales, la mise en place de nouveaux outils d'analyse, l'adaptation des structures juridiques ou encore tout type de transfert de l'entreprise.(3)
2 L’entreprise propose un ou plusieurs experts à la fondation, qui entérine ou non ce choix.
3 Le budget de tout mandat visé à l'alinéa 1, ainsi que sa mission précise et écrite, sont soumis à l'approbation de la fondation.(3)
4 L’entreprise bénéficiaire et le mandataire choisi font périodiquement rapport à la fondation sur la base d’une convention conclue entre eux.
5 L'entreprise concernée est tenue de collaborer avec l’expert choisi, lequel fait périodiquement rapport à la fondation sur l’accomplissement de sa mission.

Art. 7A(3) Avances de liquidités – mesure temporaire
1 A titre de mesure temporaire destinée à répondre à un manque général de liquidités, l'Etat met à disposition de la fondation une ligne de crédit de 10 millions de francs afin de lui permettre de répondre aux besoins urgents de trésorerie des entreprises.
2 Les liquidités avancées par la fondation, à hauteur d'un montant maximum de 250 000 F par entreprise, doivent être immédiatement remboursées à la fondation si les problèmes de trésorerie de l'entreprise bénéficiaire prennent fin. Elles ne pourront en tous les cas être accordées que pour une durée maximale d’un an, exceptionnellement prolongeable d’un an au plus, aux conditions fixées par la fondation dans son règlement.
3 Les liquidités avancées atteignent, par débiteur de l'entreprise bénéficiaire, au maximum 80% du montant de la dette totale du débiteur. Elles ne dépassent pas 100 000 F par débiteur.
4 Les liquidités sont accordées à l'entreprise bénéficiaire contre la cession de la totalité des créances pour lesquelles la fondation assure l’avance.
5 Lorsque la fondation recouvre tout ou partie des créances que l'entreprise bénéficiaire lui a cédées, elle garde pour elle les montants recouvrés en vue de couvrir la totalité des montants avancés à cette entreprise. Si les montants recouvrés, additionnés aux montants remboursés en application de l'alinéa 2, dépassent le montant total des liquidités avancées à l'entreprise, la fondation lui restitue la différence ainsi que les éventuelles créances non recouvrées.
6 Les montants qui doivent être restitués à l'entreprise en application de l'alinéa 5 ne portent pas intérêts. L'avance de liquidités fait l'objet d'une rémunération conforme au marché, versée par l'entreprise bénéficiaire.
7 Une pénalité pour non respect des conditions contractuelles relatives à l'avance de liquidités peut être prévue contractuellement, selon des modalités fixées dans le règlement de la fondation. Les sanctions prévues à l’article 12 sont réservées.
8 Lorsque la condition conjoncturelle décrite à l’alinéa 1 n’est plus réalisée, la fondation affecte le solde de la ligne de crédit aux autres formes d’aides financières.

Art. 8 Cumul des aides
L’entreprise qui sollicite une aide au titre de la présente loi doit déclarer si elle est au bénéfice d’autres aides financières d’origine publique ou privée, ou si une demande de cet ordre est à l’examen.

Art. 9(3) Montant total de l’aide
1 L'aide initiale ne dépasse pas 4 millions de francs par entreprise.
2 Le total des aides financières apportées au titre de la présente loi n'excède pas 4,4 millions de francs par entreprise.

Art. 10 Procédure
1 Le dossier déposé auprès de la fondation par le requérant ou son mandataire est structuré conformément au règlement de la fondation.
2 La fondation apprécie la qualité du projet et la viabilité de l’entreprise en fonction de critères stricts, notamment en déterminant sa solvabilité et sa capacité à faire face à ses engagements.
3 La fondation n’entre pas en matière si :

a) l’entreprise connaît des difficultés financières chroniques et répétées;

b) l’entreprise présente des déficiences structurelles menaçant sa viabilité;

c) la direction et la gestion de l’entreprise présentent des faiblesses évidentes et significatives.

4 La fondation rend une décision qu’elle communique au requérant ou à son mandataire.

Art. 11 Obligation générale de renseigner
1 Le requérant ou le bénéficiaire de l’aide collabore à l’instruction du dossier et renseigne régulièrement la fondation afin de lui présenter une image fidèle et transparente de la marche de ses affaires, conformément aux exigences de la fondation.
2 Il permet en tout temps le contrôle du respect des conventions collectives ou usages le cas échéant applicables.
3 Il autorise en tout temps l’établissement prêteur à donner les renseignements nécessaires directement liés au prêt lorsque la fondation le demande, lui permet de consulter ses livres et tout autre document utile et délie en tant que de besoin l’établissement prêteur d’un éventuel secret bancaire.
4 Le bénéficiaire et l'établissement prêteur renseignent sans délai la fondation de tout changement important mettant en cause le nombre d’emplois, la croissance, la rentabilité, la liquidité ou le financement de l'entreprise, ainsi que les rapports de propriété du capital.

Art. 12 Sanctions
1 En cas de refus de renseigner, d’infraction aux obligations découlant de la présente loi ou des charges et conditions assorties à la décision d’aide, la fondation dénonce le cas au département des affaires régionales, de l'économie et de la santé(4), qui peut infliger à l’entreprise ou à ses dirigeants pris individuellement une amende administrative d’un montant maximal de 50 000 F ou toute autre sanction jugée nécessaire.
2 L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.(5)

Art. 13 Voies de recours
1 La fondation statue sur l’attribution de l’aide financière, sur sa nature et sur son montant. Ces décisions ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.
2 Demeurent réservées les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Titre III Financement

Art. 14 Cautionnements et garantie de l’Etat
1 La totalité des engagements actifs, pris sous forme de caution, de la fondation, ne peut excéder 95 millions de francs.(3)
2 Les engagements actifs visés à l’alinéa 1 sont garantis par l’Etat à concurrence du même montant et sont inscrits en pied de bilan de l’Etat.
3 Cette garantie fait l’objet d’une rémunération inscrite chaque année dans la loi établissant le budget administratif de l’Etat.
4 Lors du bouclement annuel, l’Etat fait figurer au passif de son bilan une dette équivalent à la provision pour pertes sur cautionnement inscrite dans les comptes de la fondation.
5 Lorsque la fondation est sollicitée pour un cautionnement et doit utiliser la provision constituée en vertu de l’alinéa 4, l’Etat verse à la fondation le montant réclamé.

Art. 15 Appel à la garantie
1 Il est fait appel à la garantie de l’Etat lorsque la provision inscrite au bilan de la fondation est insuffisante.
2 Un appel à la garantie donne lieu à un arrêté du Conseil d’Etat publié dans la Feuille d’avis officielle.
3 L’Etat verse alors une subvention complémentaire à la fondation.

Art. 16 Subvention annuelle
1 Une subvention annuelle, dont le montant sera fixé par le Conseil d'Etat dans le cadre du processus budgétaire ordinaire, est accordée à la fondation au titre de subvention cantonale de fonctionnement.
2 Cette subvention est destinée à couvrir les charges de fonctionnement de la fondation, en particulier les honoraires d'experts ou de mandataires prévus à l'article 7, et à constituer une provision dans les comptes de la fondation pour pertes sur cautionnements et avances de liquidités.(3)
3 La subvention est inscrite au budget de fonctionnement de l’Etat dès 2006 sous la rubrique 07.09.01.00 363 0 1000.
4 Le versement de la subvention perdure jusqu’à l’évaluation prévue à l’article 19.

Titre IV Dispositions finales et transitoires

Art. 17 Dispositions d'application
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

Art. 18 Compétence
Le département des affaires régionales, de l'économie et de la santé(4) est chargé de la mise en œuvre de la présente loi.

Art. 19 Clause d’évaluation
1 La présente loi fait l’objet d’une évaluation 2 ans après l’entrée en vigueur de l’article 7A.(3)
2 L’évaluation est menée par un expert externe à l'administration et mandaté par le Conseil d'Etat.

Art. 20 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 21 Dispositions transitoires
La fondation assume, pour le compte de l’Etat, la gestion des aides financées en vertu de la loi sur l’aide aux petites et moyennes industries du 20 février 1997.